C-26, r. 261.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des technologues professionnels

Texte complet
10. Un technologue professionnel peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation prévue à l’article 1 s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est inscrit à temps plein à un programme d’études en lien avec l’exercice de la profession, notamment au regard de son domaine de pratique principal;
2°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental ou d’absence pour agir à titre de proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou du Code canadien du travail (L.R.C. 1985, c. L-2);
3°  il est à la retraite et n’exerce pas la profession;
4°  il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un technologue professionnel ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2021-543, a. 10.
En vig.: 2022-04-01
10. Un technologue professionnel peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation prévue à l’article 1 s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est inscrit à temps plein à un programme d’études en lien avec l’exercice de la profession, notamment au regard de son domaine de pratique principal;
2°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental ou d’absence pour agir à titre de proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou du Code canadien du travail (L.R.C. 1985, c. L-2);
3°  il est à la retraite et n’exerce pas la profession;
4°  il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un technologue professionnel ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2021-543, a. 10.